44. Lorsqu’un exploitant de columbarium ou une entreprise de services funéraires désire se départir de cendres abandonnées conformément à l’article 52 de la Loi, les informations relatives à celles-ci, inscrites dans le registre des sépultures, doivent être remises à l’exploitant qui les prend en charge.
1194-2018D. 1194-2018, a. 44.